Nova Scotia  -  No Industry Selected
Quatre provinces protègent maintenant les travailleurs contre la collecte d’amendes par les tribunaux
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Volume 9, Issue 2


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Des syndicats portent en appel leur perte sur les amendes auprès de la Cour suprême du Canada

En 2008, le syndicat Telecommunications Workers Union (TWU), en Alberta, et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), en Ontario, ont perdu un pourvoi en appel auprès de tribunaux inférieurs. Les deux tribunaux ont statué qu’ils n’imposeraient pas d’amendes syndicales dans le cadre d’une affaire contre des travailleurs syndiqués ayant franchi les piquets de grève pour aller travailler. Les deux syndicats ont demandé l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. Le TWU souhaite que sa demande soit conjointe à l’affaire de l’AFPC. InfoTravail n’a nullement connaissance d’un cas où des syndicats ont gagné contre un tribunal en faveur de l’imposition d’amendes à des travailleurs ayant exercé leur droit de travailler pendant une grève si l’employeur ouvre l’établissement. Ce droit est aussi important dans le sens où c’est l’une des rares choses qu’un travailleur puisse faire qui créent un risque pour la conduite du dirigeant syndical et, ainsi, la responsabilité de la base syndicale.


Le détail de chacune des décisions figure ci-dessous.


La Cour d’appel de l’Ontario maintient une décision sur les amendes rendue par des tribunaux inférieurs

Birch et Luberti et le Syndicat des employés de l’impôt, section 70030 – Cour d’appel de l’Ontario


Dans une décision 2 à 1, la majorité de la Cour d’appel a statué que la constitution d’un syndicat (AFPC) autorisant l’imposition d’amendes à ceux qui traversent les piquets de grève « est déraisonnable » et par conséquent inapplicable. Bien que le tribunal ait reconnu que la solidarité syndicale est un principe fondamental du mouvement syndical et du processus de convention collective, il a jugé que les moyens utilisés pour obtenir cette solidarité étaient « très injustes ». Le syndicat demande l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.


Cliquez ici pour prendre connaissance du sommaire d’InfoTravail, et de la version intégrale de la décision. (anglais seulement)


La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta maintient la décision d’un tribunal inférieur

Macmillian, Pinchak and Gejdos – Cour du Banc de la Reine de l’Alberta


En octobre 2008, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a maintenu la décision sur des amendes rendue par un tribunal provincial en faveur des travailleurs poursuivis par leur propre syndicat. Lors de la décision du tribunal albertain de février 2008, le syndicat Telecommunication Workers Union (TWU), section 202, a porté sa perte en appel. La décision de la Cour du Banc met l’Alberta au même plan que le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario, qui interdisent aux syndicats d’imposer des sanctions disciplinaires, en particulier des amendes. Le syndicat demande l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.


Le syndicat demande à la Cour suprême du Canada que son affaire soit entendue avec l’affaire ontarienne (Birch et Luberti) si le syndicat obtient le droit d’interjeter appel.


Cliquez ici pour la décision complète (en anglais seulement).


Décision en vertu de la Loi électorale de la Colombie-Britannique sur l’utilisation des cotisations syndicales

Un juge règle la question des droits des travailleurs par une décision sur les dépenses électorales


La Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique c. la Colombie-Britannique (procureur général), 2009 BCSC 436. Le syndicat soutient que les négociations collectives devraient être considérées d’une façon plus large aux fins constitutionnelles et inclure l’utilisation des cotisations syndicales à des fins autres que les négociations et l’administration des conventions collectives. Si cet argument avait été accepté, les syndiqués auraient perdu leur droit de contester l’utilisation de leurs cotisations à des fins politiques ou sociales qu’ils ne soutiennent ou n’approuvent pas. De plus, une législature ne peut prendre des mesures pour empêcher que les cotisations de syndiqués soient utilisées pour des causes politiques ou sociales contre leur gré.


La cour a rejeté l’allégation selon laquelle les syndicats ont le droit constitutionnel spécial de participer à de la publicité électorale, et a reconnu que les droits constitutionnels des syndiqués en désaccord étaient brimés par une telle publicité.


Cliquez ici pour prendre connaissance du sommaire d’InfoTravail, et de la version intégrale de la décision. (anglais seulement)


Le syndicat Independent Contractors and Businesses Association of British Columbia a créé un site Web intitulé My Dues. My Views. (Mes cotisations. Mes opinions.) (anglais seulement). dans le cadre de la campagne contre l’utilisation des cotisations syndicales à des fins autres que les négociations collectives comme des activités politiques.


 

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Employés syndiqués 2, dirigeants syndicaux 0
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Volume 9, Issue 3


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La Cour suprême du Canada rejette deux pourvois en appel de syndicats

Le 7 mai, la Cour suprême du Canada a rejeté les appels de deux syndicats, dans deux provinces différentes. Ces syndicats avaient perdu leur cause auprès de tribunaux inférieurs, alors qu’ils voulaient que la justice collecte des amendes en leur nom. Des travailleurs syndiqués ont exercé leur droit de travailler, à leur propre poste, et ont franchi les piquets de grève. Les syndicats les ont traduits en justice.


InfoTravail a eu le privilège de fournir des services à un certain nombre de ces employés et à leur conseiller juridique.


Alors que des centaines d’employés étaient poursuivis par les deux syndicats, deux affaires se sont rendues jusqu’à la Cour suprême du Canada l’année dernière et cette année, les syndicats ayant interjeté appel.


Nous félicitons les employés qui ont demandé des comptes à leurs dirigeants syndicaux en allant travailler et en refusant de se laisser intimider par les tactiques employées par leurs dirigeants syndicaux, qui n’avaient aucun droit d’agir de la sorte.


Ces affaires illustrent le déséquilibre des pouvoirs entre les dirigeants syndicaux et les travailleurs syndiqués. Il est temps d’apporter des réformes pour que la loi oblige qu’un pourcentage des cotisations syndicales soit versé à des fonds d’aide juridique dans chaque juridiction. Ces fonds permettraient aux travailleurs de se défendre contre la persécution exercée par les syndicats et aux employés de poursuivre les syndicats en justice.


Ontario : AFPC c. Birch et Luberti

La première des deux affaires implique l’AFPC et des fonctionnaires fédéraux. En 2004, le syndicat a utilisé des cotisations pour payer des services de conseil juridique. La présidente de l’époque a envoyé une note au conseil, disant « L’AFPC a reçu un avis juridique qui indique clairement et sans équivoque que nous n’avons nullement la capacité juridique d’exiger la collecte d’amendes, et que nous perdrions toute action à des niveaux supérieurs du système de justice ». Un comité du conseil a recommandé le retrait de la disposition sur les amendes de la constitution du syndicat. Non seulement le syndicat ne l’a pas fait, mais il ignoré l’avis juridique. Peu de temps après, le syndicat a commencé à imposer des amendes à ceux-là mêmes qui avaient payé pour les conseils juridiques et les a poursuivis en justice.


Ces travailleurs syndiqués se sont retrouvés devant les tribunaux et des avocats payés par leurs propres cotisations, sans aucun recours à une aide juridique. Heureusement, on a trouvé un avocat afin d’aider certains d’entre eux.


Syndicat des employé(e)s de l’impôt, section 70030 c. Birch, et al. (en anglais seulement) (relations de travail – force exécutoire des amendes syndicales – amende imposée par le syndicat pour manquement à la constitution du syndicat – amende exécutoire ou non)


Appel du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 3 décembre 2008. Les intimés, qui étaient membres du syndicat, ont franchi les piquets de grève afin d’aller travailler lors d’une grève légale. Le syndicat a introduit une instance disciplinaire contre eux, soutenant qu’ils avaient enfreint la constitution du syndicat en travaillant pendant une grève légale, suspendant leur adhésion pendant trois ans (un an pour chaque jour où ils ont franchi les piquets de grève), et ont imposé à chacun d’eux une amende équivalant à leur salaire brut (476,75 $) pour les trois jours où ils ont franchi les piquets de grève. Quand ils ont refusé de payer l’amende, le syndicat a soumis l’affaire à la Division des petites créances de la Cour supérieure de justice. Les parties ont conclu que l’affaire devrait être menée par une requête des intimés à la Cour supérieure selon un exposé des faits comme cause type. Elles demandaient : (1) une déclaration selon laquelle la Cour supérieure n’avait pas le pouvoir d’appliquer les dispositions de la constitution d’un syndicat relatives à des amendes ou à des pénalités financières à l’égard de membres du syndicat ; (2) autrement, une déclaration selon laquelle la Cour n’avait pas le pouvoir d’imposer les amendes au nom du syndicat ; et (3) une ordonnance rejetant les réclamations du syndicat contre les intimés auprès de la Division des petites créances. Le juge a accepté la requête, a statué que la Cour supérieure ne réclamerait pas l’amende, et a rejeté l’action du syndicat à la Division des petites créances. La Cour d’appel a rejeté l’appel de cette décision. No 32989.


Alberta : TWU c. Macmillan, Pinchak et Gejdos

Les intimés ont franchi les piquets de grève de leur syndicat pendant une grève légale et ont été « accusés » d’avoir enfreint la constitution du syndicat. Un comité syndical a été formé et après les audiences, les intimés, dont aucun n’avait répondu aux « accusations », ont été reconnus « coupables » et passibles d’amendes pour « avoir nui au bien-être du syndicat » et pour avoir franchi un piquet de grève ou avoir travaillé. Aucun des intimés n’a payé l’amende et deux ont été suspendus du syndicat. Le syndicat a poursuivi les intimés devant la division civile de la Cour provinciale, réclamant une créance judiciaire ou, autrement, des dommages pour imposer les amendes, avec intérêts. La Cour provinciale de l’Alberta a statué que même si la Loi sur les syndicats ouvriers fédérale n’empêche pas le syndicat d’intenter une procédure auprès d’une cour provinciale, les réclamations du syndicat ne représentaient pas une action de créance ou de dommages, qu’aucune cause d’action de droit commun ou législative n’autorisait le syndicat à collecter ses pénalités par l’intermédiaire d’une cour de justice, et que ni la constitution, ni les règlements du syndicat n’autorisaient ce dernier à demander réparation en justice pour une question disciplinaire interne. Erb J., en appel à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, a rejeté le pourvoi en appel.


Telecommunications Workers Union, section 202 c. Wayne MacMillan, Robert (Bob) Pinchak et Cody Gejdos (Alta. C.Q.B., 23 octobre 2008) (32940) (en anglais seulement) La demande d’autorisation d’interjeter appel est rejetée avec frais.


 

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Nouvelle recherche importante sur le vote par scrutin secret

L’Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de premier plan au Québec qui cherche à trouver des idées pour bâtir un pays plus prospère, a présenté en collaboration avec Léger Marketing une nouvelle recherche indiquant qu’alors que 71 % des Québécois sont en faveur du vote par scrutin secret, les travailleurs syndiqués ont tendance à 80 % à vouloir que la loi soit modifiée pour que le vote par scrutin secret soit obligatoire.


Cliquez ici pour lire le sondage.


Cliquez ici pour lire le rapport.


Cliquez ici pour lire l’article de la Gazette de Montréal. (en anglais seulement)


Un tribunal de l’Alberta refuse des amendes syndicales

Le 6 août 2009, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a porté un dur coup à la pratique bien trop commune des syndicats consistant à imposer des amendes considérables aux membres qui travaillent pour des employeurs qui n’ont pas de liens avec le syndicat.


Cette affaire impliquait un soudeur expérimenté qui était « membre » du syndicat des chaudronniers. Il occupait un poste de direction pour un entrepreneur syndiqué des métiers du bâtiment et a changé d’employeur pour aller travailler pour une entreprise de construction non syndiquée. Quand le syndicat l’a appris, il a pris des mesures disciplinaires envers Wayne Armstrong et lui a imposé une amende de 5 000 $. Le non-paiement mettait ses années de cotisation au régime d’avantages sociaux du syndicat à risque. Cela est courant dans l’industrie de la construction en Alberta et ailleurs au Canada. La Commission du travail appuyait le syndicat, disant que cette mesure n’était pas coercitive.


Le conseiller d’InfoTravail en Alberta, McLennan Ross, a représenté M. Armstrong lors de l’appel d’août 2009.


Cliquez ici pour lire la décision et le résumé d’InfoTravail. (en anglais seulement)


Cliquez ici pour lire la décision renversée de la Cour du Banc de la Reine en février 2008. (en anglais seulement)


Le Code de la Saskatchewan déroge au droit commun sur les amendes

Comme le savent de nombreux lecteurs, en mai dernier, la Cour suprême du Canada a rejeté les pourvois en appel de deux syndicats visant à renverser la décision d’un tribunal inférieur ayant refusé d’imposer des amendes à des membres du syndicat. La décision du tribunal inférieur était fondée sur des décennies de principes de droit commun sur les pénalités dans les contrats. (National Post – 14 mai 2009) (en anglais seulement)


En 1983 et en 1994, le gouvernement de la Saskatchewan a modifié la loi afin de permettre aux syndicats d’imposer des amendes par l’intermédiaire des tribunaux. Ces modifications dérogeaient au droit commun.


La Saskatchewan semble être le seul endroit au monde où la loi limite la capacité des membres d’un syndicat de tenir les dirigeants syndicaux responsables en franchissant un piquet de grève pour faire leur travail. On ne peut pas imposer d’amendes aux non-membres syndiqués s’ils franchissent un piquet de grève, mais peu d’employés syndiqués en Saskatchewan ne sont pas membres parce que la loi permet également aux syndicats d’obliger les travailleurs syndiqués à devenir membres.


Cela crée non seulement une immense disparité entre les employés syndiqués de la Saskatchewan et du reste du Canada, mais une disparité entre les travailleurs syndiqués en Saskatchewan. Cette loi ne s’applique qu’aux travailleurs régis par le gouvernement provincial. Les travailleurs régis par le gouvernement fédéral, par exemple les employés d’Air Canada ou du Canadien National, peuvent franchir un piquet de grève si leur employeur ouvre les lieux de travail et les syndicats n’ont pas le droit d’avoir recours aux tribunaux pour leur imposer des amendes. De façon similaire, les syndicats ne peuvent pas imposer d’amendes aux fonctionnaires fédéraux qui franchissent un piquet de grève afin d’aller travailler. D’ailleurs, le code du travail de la fonction publique fédérale est le seul au Canada qui protège les travailleurs syndiqués, interdisant que l’adhésion syndicale soit une condition d’emploi.


S’il existe un autre endroit dans le monde où un gouvernement adopte une loi qui punit les travailleurs parce qu’ils font leur travail, nous ignorons où il se trouve.


Cliquez ici pour lire l’article du Star Phoenix. (en anglais seulement)


 

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