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Première décision d’une commission des relations du travail concernant l'utilisation d'un site Internet dans le cadre d'une campagne de syndicalisation
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Volume 2, Issue 3


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Première décision d’une commission des relations du travail concernant l'utilisation d'un site Internet dans le cadre d'une campagne de syndicalisation

John Mortimer
Président, Association LabourWatch du Canada


En septembre 2002, la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique a rendu une décision (B309/2002) concernant l'utilisation, durant une campagne de syndicalisation, de documents tirés du site Internet d’Infotravail. Cette décision a été rendue 22 mois après la mise en place du site Internet. Dans cette affaire, l'employeur a fait référence au site Internet d’Infotravail dans un mémorandum qu'il destinait à ses employés. Toutefois, selon la Commission, «[traduction] dans cette affaire, le contenu du site Internet ne joue pas un rôle déterminant. » Elle rajoute que : «[traduction] l'information contenue sur le site Internet est neutre », puisqu'elle concerne l'état du droit. Toutefois, il est précisé que : "[traduction] il ne s’agit pas de neutralité au sens pur, puisque le site Internet se limite, de façon apparente, à donner de l’information du point de vue opposé à l'information qu'un syndicat peut offrir aux employés."


Nous ne pouvons que constater l'impression positive qui se dégage des paragraphes de la décision qui nous concernent. Ceci est d’autant plus significatif que les agissements illégaux de l'employeur ont été qualifiés de gestes "[traduction] des plus odieux et flagrants". Notre contenu n'a pas été compromis par les conclusions de la Commission concernant la conduite de l'employeur et ce, malgré les représentations du syndicat lors de l'audience. La Commission a ordonné une accréditation de redressement en raison du congédiement de trois employés, ainsi que de tous les organisateurs syndicaux et d’un de leurs amis.


Il est fort probable que le Vice–président n'ait pas pris connaissance des deux premiers paragraphes de la rubrique "À notre sujet" de notre site Internet. Nous y recommandons d’excellents sites Internet syndicaux où les employés peuvent se renseigner sur la procédure à suivre pour se syndiquer. On y trouve aussi les hyperliens qui renvoient au Congrès canadien du travail et à toutes les fédérations provinciales du travail. Notre objectif n’est pas de reproduire ce qui est déjà fort bien fait, mais plutôt de rendre accessible l’information qui n’est pas disponible et de compléter l’information qui n’est pas suffisante sur l’Internet.


Voici quelques extraits de la décision précitée.


"[traduction] Tel qu'indiqué dès le départ, la compagnie The Brick a admis le 30 août devant la Commission que les congédiements étaient illégaux et contraires aux dispositions des articles 5(1), 6(3)(a) et 6 (3)(b) du Code. Cet aveu, ainsi que les ordonnances et déclarations de la Commission ont été publiés dans le BCLRB No.B287/2002. Cette décision a été distribuée, sur ordre de la Commission, à tous les employés qui avaient reçu le bulletin initial du 29 août 2002. The Brick avait joint à la décision une lettre de présentation expliquant les limites de ce qu'un employeur peut dire à ses employés dans les circonstances. The Brick communiqua de même les dates auxquelles se poursuivraient les audiences devant la Commission et invita les employés à se rendre sur le site Internet:labourwatch.com pour plus d'informations sur la procédure de syndicalisation. Une invitation à voir au besoin le site Internet de la Section locale 15 du Syndicat était aussi inclue dans cette lettre."


"[traduction] La Section locale 15 prétendait que le site www.labourwatch.com n'était qu'un site prônant clairement des idées anti-syndicales. La Section locale 15 souhaitait que je déclare le contenu du site Internet comme étant de connaissance judiciaire et que j’en tire les conclusions appropriées. La Section locale 15 n'a produit aucune preuve quant au contenu du site. The Brick a nié que le site était anti-syndical. Il a plutôt soutenu que l'information affichée sur le site était neutre et m'a invité à le constater par moi-même"


"[traduction] J'ai en effet pris connaissance du contenu du site à la demande des parties. J'ai conclu qu'il offre une perspective opposée à ce à quoi les employés s’attendraient normalement des organisateurs ou des représentants syndicaux en guise d’information à donner durant une campagne de syndicalisation. Par exemple, tel que soutenu par la Section locale 15, on peut trouver sur le site des instructions détaillées concernant la procédure de révocation d'une carte de membre, ainsi que concernant l’initiation de la procédure de révocation de l'accréditation dans chaque juridiction du Canada. Apparemment, aucune information ne concerne la procédure de représentation syndicale. Je ferai plus de commentaires à ce sujet ci-après, mais je peux affirmer ceci: jusqu'à présent, dans la présente affaire, le contenu du site Internet ne joue pas un rôle déterminant.»


"[traduction] J'ai plus de difficulté à conclure que le mémorandum distribué aux employés le 29 août était intimidant et coercitif. Je n'ai aucun doute cependant qu'il était trompeur et malhonnête. Du moment où The Brick a su qu’elle serait convoquée devant la Commission et qu’elle a compris que ses chances de succès sur la question des congédiements étaient très minces, cette dernière a continué à non seulement clamer son innocence, mais aussi à se présenter comme le défenseur du droit de vote des employés, droit qu'elle avait elle-même compromis par ses agissements. J'imagine que l'on pourrait soutenir qu'une telle audace reflète une attitude du type "rien ne peut nous arrêter" qui, tel que l'avait argumenté la Section locale 15, constitue une attitude de l’employeur qui est proprement intimidante."


"[traduction] La Section locale 15 a prétendu que mes conclusions devraient aussi être basées sur le mémorandum qui était joint à la décision précédente de la Commission et qui encourageait les employés à consulter le site d’Infotravail. Bien que l'information contenue sur le site Internet soit neutre en ce sens qu’elle est conforme aux documents reproduits et disponibles aussi dans le Code du travail lui-même, ainsi que dans ses Règlements de même que ceux de la Commission, ou auprès de l'officier d'information de la Commission des relations du travail, il ne s’agit pas de neutralité au sens pur, puisque le site Internet se limite, de façon apparente, à donner de l’information du point de vue opposé à l'information qu'un syndicat peut offrir aux employés."


"[traduction] Est-ce qu'une telle référence expose le mécontentement caché de l'employeur quant à la compagne de syndicalisation en cours et, le cas échéant, est-ce que cela constitue un comportement coercitif, ou est-ce plutôt un geste protégé par les dispositions du nouvel article 8? La question de savoir si le mémorandum en tant que tel constituait un comportement reprochable n'a pas a être décidée en l'espèce. Il suffit, dans les circonstances de conclure que l'ensemble de tous les autres agissements de The Brick, considérés avec les aveux des congédiements illégaux lors de la campagne, constituent un comportement des plus flagrants d'intimidation, de coercition ainsi que d'interférence de la part de l'employeur dans le cadre d’une campagne de syndicalisation, presque équivalents à la fermeture de l’entreprise au grand complet. Par conséquent, je conclus que The Brick a violé les articles 5(1), 6(1), 6(3)a, 6(3)b, 6(3)d et 9 du Code en commettant des gestes lors de la campagne de syndicalisation constituant des pratiques illicites.


 

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Divers éléments tirés du site Infotravail affichés sur les lieux de travail – Pas de plainte déposée
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Volume 3, Issue 1


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Divers éléments tirés du site Infotravail affichés sur les lieux de travail – Pas de plainte déposée

John Mortimer
Président, Association LabourWatch du Canada


Récemment, nous avons appris qu'un employeur s'était servi de divers éléments tirés de notre site internet pour les afficher et largement les distribuer lors d'une campagne d'organisation syndicale.


Un employeur Ontarien avait entendu parler de notre site web par l'entremise du Conseil canadien du commerce au détail alors qu'il faisait face à une campagne de recrutement des Teamsters à l'un de ses établissements.


L'employeur a demandé à son avocat, Michael Sherrard de Sherrard Kuzz, de consulter le site web. Ensemble, ils ont décidé d'entreprendre plusieurs démarches pour s'assurer que les employés, qui détiennent un intérêt dans l'entreprise, possèdent une image plus complète de la situation que celle qui leur était proposée par les Teamsters.


Alors, ils ont fait ce qui suit:

  • l'adresse du site web a été écrite sur des tableaux d'affichage;
  • les téléchargements des formules et instructions d'Infotravail pour annuler des cartes d'adhésion syndicale ont été affichés;.
  • une transcription de la Foire aux questions d'Infotravail – environ 10 pages – a été affichée;
  • une transcription de la Foire aux questions et le téléchargement des cartes de démission ont été distribués aux employés intéressés lors de rencontres d'information.

Les Teamsters n'ont pas déposé de plainte pour activités anti-syndicales auprès de la Commission des relations du travail de l'Ontario en raison de ces activités de communication qui étaient bien connues des organisateurs syndicaux.


Finalement, les Teamsters n'ont pas déposé de requête en accréditation parce qu'ils n'ont pu obtenir suffisamment d'appui de la part des employés pour déposer une requête en accréditation et obtenir un vote.


À l'Association LabourWatch du Canada, nous croyons que les employés ont droit de recevoir de l'information juste et complète. Nous croyons également que les employés ont la responsabilité de prendre une décision libre et informée, parce que chaque décision individuelle affecte tous les employés de l'établissement de travail.


Nous croyons que les employés sont parties à part entière des entreprises et organismes pour lesquels ils choisissent de travailler, et qu'ils y ont un intérêt. On ne peut s'attendre à ce que les syndicats donnent aux employés une information complète et nous croyons que les employeurs devraient aider les employés à trouver l'information dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent obtenir du syndicat.


Nous sommes très heureux que les employeurs, et leurs conseillers juridiques, se servent de plus en plus d'Infotravail et le fassent de façon aussi variée.


Nouvelle adresse internet en français

Webmestre, L'Association LabourWatch du Canada


L'intérêt grandissant au Québec nous a poussés à choisir un nom et une adresse internet:


www.infotravail.ca


Bien que nous ayons toujours eu un contenu en français, nous avons travaillé avec Lavery, de Billy – nos conseillers au contenu pour le Québec afin d'augmenter de façon significative le volume du contenu en français sur le site web et nous leur sommes très reconnaissants pour leur collaboration.


Nouvelle conception du site web

Webmestre, L'Association LabourWatch du Canada


Après deux ans, il était temps d'améliorer la fonctionnalité et l'aspect du site et ce travail est maintenant terminé.


Le site a de nouvelles sections:

  • Décisions – rendues par divers tribunaux du travail
  • Lettres – échange de concernant notre site
  • Sondages – concernant les syndicats au Canada

L'aspect du site est beaucoup plus vivant et plus facile à naviguer. Nous avons reçu des commentaires très positifs concernant ces améliorations.


S.V.P. consultez le site: www.labourwatch.com.


Nous nous préparons aussi à ajouter une section sur l'industrie de la construction afin de refléter les différences de la loi relativement aux employés de la construction avec les autres usagers.


Nouveaux membres

Stephen Kushner
Directeur, L'Association LabourWatch du Canada
Président, Merit Contractor Association, Alberta


Trois nouveaux cabinets d'avocats sont devenus membres:

  • Parlee McLaws – Alberta
  • Burnett Duckworth Palmer – Alberta
  • Simpson Wigle – Ontario

Des informations complètes apparaissent sur le site et le Conseil est heureux de leur souhaiter la bienvenue et apprécie leur support.


 

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La décision de la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique dans l’affaire Wal-Mart et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce traite de l'usage étendu que font les employés du site Internet d’Infotravail
LabourWatch.comInfoTravail.ca
Volume 3, Issue 2


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La décision de la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique dans l’affaire Wal-Mart et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce traite de l'usage étendu que font les employés du site Internet d’Infotravail

John Mortimer
President, Canadian LabourWatch Association


Dans sa récente décision Wal-Mart Canada Corp. c. U.F.C.W. International Union, Local 1518, BCLRB No. B156/2003, la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique (« la Commission ») a traité de nombreuses plaintes pour pratiques déloyales logées dans le cadre d'une campagne de syndicalisation des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce («T.U.A.C.») chez Wal-Mart. Parmi ces plaintes, certaines concernaient la distribution de documents d’Infotravail aux employés de Wal-Mart par une autre employée opposée à la campagne de syndicalisation des T.U.A.C.


Il est intéressant de noter que cette décision fut rendue par le même Vice-président qui décida du premier et seul litige jusqu'à présent impliquant Infotravail et dont nous avons connaissance.


Malgré une certaine couverture médiatique entourant cette décision, les médias (de même que le communiqué de presse émis par les T.U.A.C.) n’ont pas commenté les aspects de la décision portant sur Infotravail. Pourtant, dans cette décision de 221 paragraphes (43 pages), 53 paragraphes étaient consacrés directement ou indirectement à Infotravail dans les sections du jugement portant sur les faits et l’analyse. Bien qu'on ait conclu à l'existence de certaines pratiques déloyales par l’employeur, rien n'indiquait que la distribution de documents d’Infotravail constituait, en tant que tel, une violation du Code du travail de la Colombie-Britannique.


Cette décision documente largement l'usage qu'a fait une employée de documents téléchargés à partir du site Internet d’Infotravail, soit:

  • la version imprimée de la section intitulée « foire aux questions»;
  • les formulaires et instructions visant l’annulation d’une carte d’adhésion au syndicat.

L'employée avait aussi préparé cinq questions-réponses de son propre crû, ainsi qu'un paragraphe de conclusion, lesquels furent annexés aux documents téléchargés à partir du site Internet d’Infotravail. L'employée fit alors des copies de ces documents qu'elle distribua aux autres employés. Le gérant du magasin a témoigné qu'il prit connaissance de l'existence d’Infotravail dans le cadre d’une formation en gestion et qu'il informa l'employée de ne pas distribuer les documents en question sur les lieux du travail.


Les T.U.A.C. firent valoir que l'employée qui distribuait les documents tirés du site Internet d’Infotravail, ainsi que ses propres commentaires, le faisait au nom de Wal-Mart, de sorte que cette information constituait de la propagande anti-syndicale.

La Commission conclut que l'employée n'avait pas agi au nom de Wal-Mart, mais que plutôt, elle faisait la distribution de son document sur les lieux et pendant les heures du travail et qu'intentionnellement Wal-Mart fermait les yeux sur ces agissements.


La Commission indiqua par la même occasion que cette combinaison de documents (ceux tirés du site Internet d’Infotravail ainsi que ceux préparés par l'employée elle-même) constituait du matériel à contenu « anti-syndical ».


Cependant, lorsqu'elle déclara que les documents distribués étaient à caractère «anti-syndical», la Commission faisait parfois, mais pas toujours, une distinction entre les documents téléchargés du site Internet d’Infotravail, et ceux préparés par l'employée elle-même. Ainsi, l’on ne pourrait interpréter la conclusion de la Commission comme une déclaration claire à l’effet que les documents tirés du site Internet d’Infotravail sont à contenu «anti-syndical» en tant que tels.


Finalement, la Commission conclut que l'employeur avait commis une infraction au Code du travail durant la campagne de syndicalisation, sans toutefois faire quelque lien que ce soit avec les documents tirés du site Internet d’Infotravail. L'influence illicite de l'employeur fut plutôt attribuée à la création et à la promotion par Wal-Mart d'une image négative de l'organisateur syndical et ce, dans le but de détourner l'attention des employés des enjeux réels de la campagne de syndicalisation.


Malgré la conclusion de la Commission concernant l'existence de pratiques déloyales, cette dernière a refusé la demande des T.U.A.C. quant à une accréditation de redressement, de même que sa demande de tenir un nouveau vote et ce, pour les deux raisons suivantes:

  • Le syndicat ne possédait que 30 cartes d’adhésion sur les 168 employés inclus dans l'unité de négociation proposée, et n'avait communiqué qu’avec 65 d’entre eux.
  • L'influence illicite de l'employeur n'était pas d'une ampleur suffisante pour justifier une accréditation de redressement. Aucun employé n'a été congédié, et aucune menace de fermeture n'a été proférée.

La Commission ordonna à Wal-Mart de faire la lecture, lors de réunions d’employés, du «Sommaire» de la décision (lequel ne mentionne pas Infotravail) et ce, en présence des représentants des T.U.A.C. En outre, la Commission ordonna que les T.U.A.C. bénéficient d’une période de 30 minutes durant les heures de travail pour rencontrer les employés sans la présence des cadres. Une copie intégrale du jugement fut aussi rendue disponible et distribuée aux employés sur l'ordre de la Commission.


Il est important de noter que cette décision a été rendue en majeure partie avant les modifications au Code du travail de la Colombie-Britannique concernant la liberté d'expression des employés. Sous le nouveau Code, une plus grande latitude est donnée à toutes les parties dans l'expression raisonnable de leurs opinions.


Sur notre site Internet, vous trouverez copie de la décision de la Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique, ce résumé, les 53 paragraphes de la décision qui mentionnent Infotravail spécifiquement et la distribution du document modifié qu'avait préparé l'employée dans le cadre de la présente affaire.


 

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Une commission des relations du travail rejette une plainte syndicale concernant Labourwatch.com
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Volume 4, Issue 1


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Une commission des relations du travail rejette une plainte syndicale concernant Labourwatch.com

John Mortimer, President


La Commission des relations du travail de Terre-Neuve et Labrador a rejeté la plainte formulée par un syndicat à l'effet que la référence à Labourwatch.com par un employeur constituait une pratique déloyale. Le Conseil a rejeté les plaintes dans une ordonnance non motivée d'une page. Le syndicat avait déposé deux plaintes.


Le Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees (NAPE) avait logé une plainte à la Commission alléguant qu'un bulletin circulé par Labrador Motors à ses employés durant une compagne de syndicalisation constituait « de l'intimidation et/ou des menaces et/ou de la coercition par l'employeur ». Le syndicat recherchait une ordonnance de « cesser et de s'abstenir » et une accréditation automatique.


Le syndicat ne s'objectait pas au bulletin dirigeant les employés à la Commission des relations du travail et au syndicat pour obtenir de plus amples informations. Cependant, NAPE contestait que le bulletin invitait les employés à consulter Labourwatch.com.


Le bulletin mentionnait simplement ce qui suit, « … un site internet dédié à répondre aux questions des employés sur cette question peut être trouvé à www.labourwatch.com ».


La plainte de NAPE était que, « … la référence par l'employeur au site internet de Labourwatch dans son bulletin … constitue en soi une pratique déloyale … (et) dans l'affaire de Wal-mart » (CRTCB 156/2003), « la CRTCB a examiné cette question de la distribution de documents transférés du site internet Labourwatch, www.labourwatch.com … (incluant) deux pages crées par le distributeur des documents, de même qu'un formulaire de révocation de l'adhésion au syndicat. En commentant la nature des documents, la CRTCB l'a qualifiée comme étant « de la documentation anti-syndicale ».


Dans son plaidoyer, NAPE a également cité une décision du Nouveau Brunswick, Bonté Foods (IR-036-03; 07/2203), alors que la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick mentionnait que, « … la neutralité du site internet de Labourwatch.com n'a pas encore été confirmée ».


NAPE n'a pas réussi dans sa tentative de se servir des causes du Nouveau Brunswick et de la Colombie Britannique afin de convaincre la Commission des relations du travail de Terre-Neuve et du Labrador que la conduite de Labrador Motors constituait une pratique déloyale. La Commission a conclu que l'employeur « n'a pas violé la loi tel qu'allégué » et a rejeté la plainte dans une décision d'une seule page ne faisant aucunement référence à Labourwatch.


Une copie des plaidoyers de NAPE, de la réponse de l'employeur et de la décision de la Commission rejetant la plainte sont sur le site internet au chapitre des décisions nous concernant. Nous n'avons pas inclus la deuxième décision de vingt pages de la Commission qui traite du congédiement d'un employé. Il n'y a aucune référence à Labourwatch dans cette décision et cette deuxième plainte du syndicat a également été rejetée. Cliquez ici si vous prendre connaissance de la décision.


 

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Faire la lumière sur les commissions du travail
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Faire la lumière sur les commissions du travail

par John Mortimer


Si les commissions du travail existent en tant que force impartiale en cas de conflit entre les employés, les employeurs et les syndicats, qui les surveille? En octobre dernier, l’Institut Fraser a présenté la toute première étude menée en Amérique du Nord sur la transparence des commissions du travail au Canada et aux États-Unis (The Transparency of Labour Relations Boards in Canada and the United States). (Cliquez ici pour télécharger tout l’article.)


Les commissions du travail de l’Alberta et du Manitoba dominent, et la Colombie-Britannique occupe une bonne place. Les commissions de l’Ontario et du Québec tirent de l’arrière, affichant toutes deux de mauvaises notes.


L’étude prévoyait un «indice de la transparence des commissions du travail» permettant de faire le suivi des progrès et de mesurer l’accès à l’information des dix commissions du travail provinciales au Canada, du Conseil canadien des relations industrielles et de la National Labor Relations Board, aux États-Unis.


Comme ces 12 organismes s’occupent des négociations collectives dans le secteur privé, l’Institut Fraser voulait mesurer et, par conséquent, encourager la transparence et l’ouverture des commissions du travail.


«Les commissions du travail au Canada et aux États-Unis ont un immense pouvoir quant à savoir si les employés sont représentés collectivement ou non, et quelles seront les relations entre les employeurs et les syndicats, explique Jason Clemens, coauteur de l’étude. Il est primordial que ces commissions, comme toutes les entités publiques, fonctionnent de façon ouverte et transparente.»


Au total, l’étude présentait 25 mesures différentes utilisées pour évaluer chacun des organismes.


La première étape consistait à évaluer l’information figurant sur les sites Web et dans les rapports annuels des organismes. L’étape suivante consistait à mesurer l’efficacité des réponses aux demandes écrites.


L’indice évalue la disponibilité des statistiques relatives à des dispositions clés qui figurent dans les codes du travail, par exemple le nombre de demandes traitées et le temps requis pour y donner suite, pour des questions portant sur:

  • Accréditation / Désaccréditation
  • Plaintes liées aux grèves / lockouts
  • Plaintes liées à des pratiques déloyales de travail
  • Demandes auprès des nouveaux employeurs

Pourtant, quand les chercheurs ont évalué les organismes à l’aide de normes de base, ils ont constaté que les douze principales commissions du travail en Amérique du Nord sont insatisfaisantes. L’étude a révélé que la commission du travail de l’Ontario fournit au grand public de l’information obsolète datant parfois d’un an. Le Conseil canadien des relations industrielles ne divulgue de son propre chef que 34% de l’information élémentaire sur la gouvernance requise pour l’étude. La Saskatchewan et le Québec sont deux des cinq juridictions qui n’ont répondu à aucune demande d’information.


Mais il y a de bonnes nouvelles. Les commissions du travail du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique se sont démarquées pour leur transparence relative, avec des notes de 8,7, 8,7 et 8,4 sur 10 respectivement. Comparons ces résultats à ceux du Québec et de l’Ontario, qui comptent de nombreuses usines, mais dont la note est de 4,8 et 3,6, les plaçant en neuvième et dixième places. Les mauvais résultats du Canada central sont préoccupants compte tenu du pouvoir que ces deux commissions semblent avoir, avec d’autres, pour créer des précédents applicables au reste du pays.


En théorie, ces organismes existent pour assurer une équité en milieu de travail. Cependant, l’étude de l’Institut Fraser soulève la question suivante: comment les employés, les employeurs et les syndicats peuvent-ils s’attendre à ce qu’une commission du travail assure la justesse et la transparence des décisions rendues si la commission elle-même est incapable de respecter des normes de transparence élémentaires?


Depuis vingt ans, les entreprises et les gouvernements répondent à la demande légitime d’une plus grande imputabilité, d’un meilleur accès à l’information et d’une véritable transparence. Cependant, alors que d’autres institutions ont été poussées à être plus ouvertes, et qu’elles ont démontré l’avoir été, les résultats du premier indice de la transparence des commissions du travail indiquent que ces commissions au Canada et aux États-Unis pourraient améliorer leur rendement.


L’amélioration de la divulgation volontaire et opportune d’information au grand public devrait être une priorité pour les commissions du travail des provinces ayant obtenu de mauvais résultats. Grâce à l’indice, nous avons maintenant un moyen simple de mesurer les progrès – et de faire un peu plus de lumière sur ces importants organismes.


Pour en savoir plus sur les résultats de la commission du travail de votre région, et pour savoir quelle information n’est pas rendue publique, vous pouvez consulter l’étude en cliquant ici (en anglais seulement).

 

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Une désaccréditation à l’aide d’InfoTravail
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Volume 5, Issue 2


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Une désaccréditation à l’aide d’InfoTravail

Par John Mortimer


Les syndicats qui sont d’avis que le fait de visiter un site Web fournissant de l’information exacte sur les lois du travail est une perte de temps doivent se sentir bien seuls.


La désaccréditation, en octobre 2005, de l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) par les employés d’un magasin Sobey’s (Varsity Common Garden Market) à Saskatoon ouvre la voie à une nouvelle tendance: pour la deuxième fois en deux ans, une commission des relations du travail a entendu des plaintes au sujet d’InfoTravail. Toutes les plaintes ont été rejetées, sans que le nom «InfoTravail» soit mentionné. C’est également la première fois que nous apprenons qu’une commission du travail entend le témoignage d’un employé ayant eu recours à InfoTravail pour une désaccréditation.


La section locale 1400 de la TUAC a contre-interrogé les témoins au sujet d’InfoTravail, leur demandant si un cadre du magasin avait influencé une employée à demander un vote libre sur la désaccréditation en disant au personnel de l’entreprise qu’InfoTravail fournissait de l’information sur les syndicats.


En septembre 2004, la commission des relations du travail de la Saskatchewan, en acceptant la demande de révocation de l’employée pour avril 2005, n’a pas cité InfoTravail dans sa décision écrite. Malgré les objections soulevées par le syndicat, la commission a finalement accepté la demande de révocation de l’employée à la fin octobre 2005 ([2005] S.L.R.B.D. n° 9).


Les syndicats et leurs avocats s’opposent depuis longtemps à l’existence d’InfoTravail. À Terre-Neuve (LRB n° 4766 : 1/12/2004 – voir notre site Web), la commission a entendu des plaintes verbales et a pris en considération deux plaidoiries contre l’utilisation du site Web par un employeur. Elle a choisi de ne pas faire mention d’InfoTravail dans une décision qui a libéré l’employeur de toute plainte sur des pratiques déloyales de travail.


En ce qui a trait au cas de Sobey’s plus particulièrement, c’est la première fois où nous apprenons qu’une commission a entendu des plaintes sous serment et a reçu des preuves sur l’utilisation du site Web d’InfoTravail dans le cadre d’une désaccréditation, sans le mentionner dans sa décision. La commission a plutôt indiqué simplement que l’employée a visité un site Web et s’est procuré de l’information sur les syndicats et le nom d’un avocat.


L’avocat de la TUAC, Drew Plaxton, de Plaxton Gillies, n’a fait aucune observation écrite ni d’argument sur l’utilisation par l’employée du site Web d’InfoTravail, et la commission a décidé de ne pas citer notre nom dans sa décision, se contentant d’utiliser des termes comme «Internet» et «site Web».


Bien que la façon d’agir du directeur du magasin semble plutôt anodine, les employeurs devraient toujours demander l’avis d’un spécialiste en droit du travail quand à l’utilisation des ressources offertes sur le site Web d’InfoTravail.


Le directeur du magasin Sobey’s avait fait mention du site lors d’une réunion du personnel en 2003, alors que la TUAC faisait campagne pour syndiquer le magasin.


Il s’agissait d’une réunion mensuelle lors de laquelle les représentants de chacun des services du magasin se réunissent pour parler de leurs préoccupations. Un employé voulait en savoir plus sur les syndicats. Le directeur du magasin lui a dit qu’il ne pouvait pas parler des syndicats, et lui a proposé de visiter le site InfoTravail.ca.


La TUAC a reçu son accréditation en novembre 2003. Cependant, moins d’un an plus tard, une employée, qui n’avait jamais été en faveur de la syndicalisation, a voulu savoir s’il était possible de révoquer l’accréditation.


Se rappelant le nom du site Web, l’employée a navigué sur InfoTravail.ca et trouvé l’information voulue. Elle a également pu s’adresser à un avocat, Larry Seiferling, C.R., de McDougall Gauley, qui lui a donné des conseils sur le processus de révocation et l’a représentée pendant les quatre jours d’audience et le réexamen de la décision initiale de la commission. Le conseiller juridique de l’employeur était Kevin Wilson, de McPherson Leslie and Tyerman LLP.
Le syndicat a soulevé divers arguments, dont l’influence de la direction, le droit de vote des employés et la tenue du vote. Le syndicat a perdu lors de la décision initiale et, par conséquent, sa demande de réexamen et son objection sur la tenue du vote ont été rejetées.


Quant à la question cruciale à savoir si l’employée a été influencée dans sa démarche pour mettre fin à l’accréditation, la commission a reconnu que cette dernière était motivée par une volonté sincère et indépendante, qu’elle n’avait jamais discuté du syndicat ou de sa révocation avec quelque membre de la direction que ce soit, et que l’employeur ignorait tout de sa demande. En fait, elle avait déjà décidé de demander la désaccréditation avant de visiter le site Web d’InfoTravail. La décision tient également compte d’une analyse sur les frais juridiques engagés par l’employée.


Lors de la dernière de trois décisions (le 24 octobre 2005), la commission a rejeté l’argument du syndicat selon lequel la campagne de communication faite par l’employée avant le vote a «nuit à la liberté de choix». De plus, la commission a statué que «l’employée n’a participé» à aucune campagne.


Le syndicat soutenait que trois représentants syndicaux étaient présents au magasin, distribuant des cartes d’affaires avec des slogans pro-syndicat, et que jusqu’à 23 employés faisaient campagne avec eux. Il y avait des badges, des épinglettes et des stylos à l’emblème du syndicat dans le magasin et la salle de repas. Des documents étaient envoyés au domicile des employés.


L’employée a finalement posé des affiches manuscrites dans la salle de repas trois jours avant le vote. Des partisans du syndicat les ont salies et en ont déchiré une. L’employée les a retirées la veille du vote.


Finalement, au dénombrement des voix, six mois plus tard et treize mois après la demande de désaccréditation, on a constaté que les employés avaient voté en faveur de la désaccréditation.


Cliquez ici pour lire la décision, sous la rubrique Décisions (en anglais seulement).


 

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Des Syndicats Intimident Leurs Membres Par Des Amendes Et Des Mesures Disciplinaires
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Volume 5, Issue 3


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Des syndicats intimident leurs membres par des amendes et des mesures disciplinaires

par John Mortimer


Des pressions sont exercées sur des employés syndiqués, qui doivent payer des amendes pour avoir traversé des piquets de grève.  Qu’il s’agisse de membres du TWU ou d’employés de Telus, en passant par des membres du Syndicat des employés de gros et de détail et des employés de Sobey’s, sans oublier l’AFPC et des employés du gouvernement fédéral, les syndicats font jouer leurs muscles financiers et juridiques en envoyant des équipes d’avocats et d’agents poursuivre des syndiqués sans défense.  Leur message : payer ou aller devant les tribunaux.


Dans le dernier numéro de Canadian HR Reporter, John Mortimer, d’InfoTravail (en anglais seulement), discute avec la présidente de l’AFPC Nycole Turmel (en anglais seulement) du fait d’imposer des amendes aux employés qui décident de traverser les piquets de grève pour travailler pendant des conflits de travail.  En raison de récentes petites « victoires » judiciaires, les syndicats brandissent l’idée que le droit canadien soutient la tactique sévère consistant à imposer des amendes à leurs membres.  M. Mortimer souligne que rien ne pourrait être plus faux.  Cliquez ici pour lire la chronique de John Mortimer, rédigée à l’aide d’avocats de partout au pays (en anglais seulement).


Le président du TCA, Buzz Hargrove, a refusé de commenter la question, comme le lui demandait le Canadian HR Reporter, car le TCA est contre l’imposition d’amendes aux syndiqués qui traversent un piquet de grève.  La position de Hargrove n’est toutefois pas partagée par ses collègues, qui continuent à imposer des amendes aux employés, les menaçant de les poursuivre en justice s’ils ne paient pas directement.


La grève des membres de la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) est le plus récent cas de mesures disciplinaires et de pénalités financières hors de proportions.  La présidente Jinny Sims a empêché le syndicat d’exiger l’argent gagné par quatre enseignants lors de la grève de l’année dernière pour leur rendre leur statut de membres en règle.  Ces quatre enseignants avaient décidé  de ne pas participer à la grève illégale de l’année dernière et la FECB avait sommairement déclaré qu’ils n’étaient plus membres en règle du syndicat.  Mme Sims soutenait l’attaque de la section locale envers une enseignante de 33 ans d’expérience et ses collègues.  Ce n’est que quand le Vancouver Province a fait la une avec les tactiques utilisées par la FECB (Union punishes law-abiding teachers, en anglais seulement) que Mme Sims a rétabli le statut de membres des enseignants et retiré la demande d’argent.


À Regina, le Syndicat des employés de gros, de détail et de magasins à rayons s’attaque aux employés qui traversent les piquets de grève en disant travailler chez Sobey's.  Certaines des amendes imposées sont de l’ordre de milliers de dollars – au-delà de la limite imposée par la cour des petites créances.  Le syndicat soutient que la Trade Union Act l’autorise à imposer des amendes à ceux qui lui nuisent en traversant les piquets de grève.


Il semble que les dispositions législatives du Code du travail de la Saskatchewan permettent aux syndicats d’imposer des amendes à leurs membres.  Des modifications apportées au Code dans les années 1980 par les Progressistes-Conservateurs de Grant Devine permettent dans certaines circonstances d’imposer des amendes représentant au maximum les gains nets des employés.  Ces cas propres à la Saskatchewan peuvent soulever des questions juridiques très intéressantes compte tenu du fait que l’adhésion aux syndicats est obligatoire.  Seuls les employés qui ne signent pas lors d’une campagne de syndicalisation, et qui ne signent jamais par la suite, sont à l’abri des mesures disciplinaires du syndicat.


Une cour des petites créances de l’Ontario a ordonné à quatre membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada de payer des milliers de dollars d’amende au syndicat pour ne pas avoir suffisamment participé aux piquets de grève en 2004 et pour s’être engagés à travailler si leurs postes étaient ouverts par la direction.  En conséquence, l’AFPC soutient que sa rétribution est soutenue par les tribunaux et prévoit poursuivre 200 autres membres.


En Alberta, le Syndicat des travailleurs en télécommunications impose des amendes aux membres qui ont travaillé lors du conflit de travail chez Telus l’année dernière.  Des milliers de membres ont traversé les piquets de grève.  Certaines amendes s’élèvent à 10 000 $ — même si la constitution du syndicat soutient que les amendes ne peuvent excéder 1 000 $.


L’Association LabourWatch du Canada ne connaît aucun cas où un tribunal canadien a maintenu l’imposition d’une amende pour travailler pendant une grève si l’employé s’est présenté en cour avec un avocat.  Un examen de la jurisprudence indique que les tribunaux considèrent les amendes imposées par les syndicats comme des pénalités, et non pas comme des dettes ou des dommages.


Il est donc temps de briser le mythe selon lequel ce sont des « victoires » et d’encourager les membres à faire appel à un avocat pour protéger leur droit de travailler sans être pénalisés.  La loi est du côté des employés : les membres des syndicats n’ont pas à payer d’amendes ou à subir des pénalités financières s’ils choisissent de travailler.  En Saskatchewan, il faudra peut-être modifier la loi pour assurer que les employés ont le droit de travailler au lieu de participer aux piquets de grève.


 

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InfoTravail participe au débat sur la Déclaration des droits des travailleurs
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Volume 5, Issue 4


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InfoTravail participe au débat sur la Déclaration des droits des travailleurs

Par John Mortimer


Dans le quotidien National Post, InfoTravail a participé à un débat sur la Déclaration des droits des membres de la TUAC/du SNEGSP qui avait lieu entre la journaliste Susan Martinuk et le président du SNEGSP James Clancy. John Mortimer a remis en question certaines affirmations clés du syndicat, rappelant des réformes considérables apportées aux lois du travail en Australie en 2005 qui semblent très bien défendre les droits de tous les employés en atténuant le déséquilibre traditionnel qui a toujours favorisé les syndicats et les employés favorables à la syndicalisation.


Le SNEGSP et la TUAC ont convaincu tous les leaders fédéraux, à l’exception de Stephen Harper, de signer la Déclaration des droits des travailleurs, soutenant qu’elle permettrait de réformer les lois du travail au Canada. Le président d’InfoTravail, John Mortimer, s’est joint au débat et a remis en question l’affirmation de M. Clancy, selon qui la déclaration soutient les droits des employés, rappelant des pratiques couramment utilisées par les syndicats qui ne respectent pas les droits élémentaires des employés, notamment le droit à la non-association et au vote secret, démocratique. Quels sont les faits au sujet de la « Déclaration des droits des travailleurs » ? Cliquez ici pour lire l’article du National Post. (En anglais seulement.)


Nous soutenons également que les réformes favorables aux employés apportées par la Work Choice Act (en anglais seulement) en Australie en 2005 seraient de bien meilleurs fondements à la réforme du droit du travail au Canada. Cette loi atténue le déséquilibre juridique traditionnel qui favorise les syndicats et les employés favorables à la syndicalisation en garantissant clairement à tous les employés le droit de ne pas de se joindre à un syndicat sans subir une forme de discrimination ou des mesures disciplinaires de la part du syndicat. Les lecteurs devraient également se reporter aux onze Principes directeurs d’InfoTravail sur la réforme du droit du travail, notant qu’ils défendent véritablement tous les droits des employés – pas uniquement quelques-uns d’entre eux comme le prévoit la Déclaration des droits des travailleurs.


Nous avons également pris M. Clancy à partie car il soutient que l’idée du comportement tyrannique des syndicats est « ridicule », citant le cas de The Lively Seven (en anglais seulement). Ce point a été renforcé deux jours plus tard quand le National Post a publié une lettre à la rédaction (en anglais seulement) décrivant les techniques d’intimidation utilisées par un syndicat lors d’un récent vote sur la syndicalisation en Colombie-Britannique. Cette lettre accentue la nécessité du Principe directeur n° 3 d’InfoTravail, selon lequel tous les votes sur les grèves et l’accréditation devraient être administrés par une partie neutre, et non pas uniquement par les responsables syndicaux.


InfoTravail informe les mineurs d’Ekati que les tribunaux n’imposeront pas les amendes des syndicats

Par John Mortimer


L’AFPC menace toujours d’imposer des amendes aux employés qui veulent faire leur travail pendant une grève. Plus récemment, elle a menacé des employés de la mine de diamants d’Ekati, dans les Territoires du Nord-Ouest. Comme le savent les lecteurs réguliers de notre bulletin, la loi sur les amendes a récemment été débattue dans diverses chroniques publiques par le président d’InfoTravail, John Mortimer, et l’ancienne présidente de l’AFPC Nycole Turmel. Cliquez ici pour lire les articles d’avril 2006. (En anglais seulement.)


Depuis, un mémo interne de l’AFPC sur le sujet a été remis à InfoTravail, dans lequel l’ancienne présidente du syndicat, Mme Turmel, informait le conseil d’administration de l’AFPC que le syndicat était d’avis qu’il ne pouvait pas avoir recours aux tribunaux canadiens pour imposer des amendes à ceux qui choisissent de travailler pendant une grève. Cliquez ici pour lire le mémo de l’AFPC du 17 septembre 2004. (En anglais seulement.)


InfoTravail estime que les mineurs d’Ekati sont en droit de savoir que les tribunaux supérieurs canadiens n’agissent pas en tant qu’organismes de recouvrement pour les amendes imposées par les syndicats. Nous avons proposé un article de fond au quotidien Yellowknifer et au service de presse Northern New Services.


Quand nous avons fait un suivi une semaine plus tard, on nous a dit que l’article ne serait pas publié parce qu’il n’intéresse pas les lecteurs.


Nous avons demandé pourquoi il ne serait pas dans l’intérêt des mineurs et du grand public de savoir ce que l’AFPC connaît du droit commun et des amendes imposées par les syndicats. Ne devraient-ils pas savoir que l’AFPC continue à utiliser les cotisations de ses membres pour poursuivre ceux-ci dans la région d’Ottawa (pour des amendes que les propres conseillers juridiques du syndicat ont dit qu’elles ne pouvaient pas être recueillies par les tribunaux supérieurs) ? Et que l’AFPC menace actuellement les travailleurs de la mine de diamants d’Ekati d’imposer des amendes similaires et de les poursuivre de la même façon (alors que les tribunaux ont dit qu’ils rejetteraient cette demande) ? Le commentaire n’a jamais paru, mais le service de presse a publié une partie de l’article de M. Mortimer dans un autre article du Yellowknifer. Pour lire l’article, cliquez ici. (En anglais seulement.)


 

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Autre décision d'une commission et autres nouvelles
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Volume 5, Issue 5


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Le code du silence des commissions met InfoTravail en lumière

Par John Mortimer


Partout au Canada, les commissions des relations du travail semblent vouloir oublier de mentionner InfoTravail dans leurs décisions. Ce silence est assourdissant et soulève la question à savoir pourquoi les commissions du travail citent InfoTravail dans leurs décisions uniquement comme étant un « site Web », sans même mentionner notre nom ?


Le dernier exemple est celui d’une décision de la commission des relations du travail de la Colombie-Britannique (BCLRB) relative à une accréditation de la TUAC à un magasin Wal-Mart, à Dawson Creek. La TUAC a déposé des plaintes pour pratiques de travail déloyales contre Wal-Mart, certains employés du magasin et un avocat, Michael Nolin, de la Saskatchewan. Cliquez ici pour en savoir plus.


Lorsque le père de M. Nolin, un employé de Wal-Mart, ait fait part de ses préoccupations quant aux tactiques utilisées par le syndicat, son fils a entrepris des démarches au nom des employés de Wal-Mart auprès de la commission de la Saskatchewan. L’année dernière, un employé de Dawson Creek l’a contacté, et M. Nolin lui a ensuite écrit une lettre.


Lors de sa décision rendue le 30 mai, la commission des relations du travail de la Colombie-Britannique a étudié la lettre de Michael Nolin, soutenant qu’elle reflétait de façon erronée le droit du travail en Colombie-Britannique en faisait un certain nombre de déclarations sur la TUAC et Wal-Mart. La lettre de M. Nolin faisait référence au site www.labourwatch.com et à Members for Democracy (MfD) – un site Web sur la réforme des syndicats administré par des membres passés et actuels de la TUAC. (Note : Depuis la lettre de M. Nolin, la TUAC a obligé MfD à changer le nom de son site Web de www.ufcw.net à www.uncharted.ca.)


Dans sa décision, la commission citait beaucoup la lettre de M. Nolin. Elle soutenait que M. Nolin avait « pressé des employés de visiter les deux sites Web » sans véritablement nommer InfoTravail ou MfD. Elle a également omis de faire référence aux quatre FAQ d’InfoTravail jointes à la lettre. Elle a simplement dit que la lettre de M. Nolin avait été « envoyée avec d’autres documents ».


La décision complète de la commission figure ici, sur notre site Web (en anglais seulement).


En plus de déposer une plainte contre M. Nolin, le syndicat a déposé une plainte contre certains employés de Wal-Mart à qui la TUAC aurait remis la lettre de M. Nolin et les documents connexes lors d’une rencontre à la résidence d’un employé de Wal-Mart. À cette rencontre assistaient des gens pour et contre le syndicat qui ont discuté de la syndicalisation.


Décrivant la rencontre comme un événement « détendu », la commission a rejeté la plainte du syndicat, soutenant qu’aucun employé n’avait agi de façon coercitive ou intimidante en distribuant la lettre de M. Nolin. Elle a ajouté que les employés n’avaient pas distribué la lettre au magasin Wal-Mart.


La commission a exonéré Wal-Mart de tout acte répréhensible et a rejeté les plaintes de la TUAC.


Cependant, la commission a statué que M. Nolin avait enfreint le Code du travail en raison de certaines déclarations faites dans la lettre aux employés de Wal-Mart. Par exemple, M. Nolin a fait des allégations sur les tactiques de la TUAC qu’il n’avait pas étudiées. Il a également affirmé aux employés que s’ils se syndiquaient, leur magasin pourrait fermer ses portes.


La commission a estimé que certains des propos de M. Nolin étaient coercitifs et intimidants. M. Nolin et son cabinet ont dû payer pour que la décision soit envoyée au domicile de tous les employés du Wal-Mart de Dawson Creek et pour un envoi ultérieur à la TUAC.


InfoTravail est sorti indemne de la décision de la commission, mais n’a toutefois pas été nommé.


Pourquoi ce silence sur les termes « Association InfoTravail du Canada » dans les décisions de la commission ? C’est la troisième fois de suite qu’une commission du travail entend des preuves et, à l’occasion, des plaintes au sujet d’InfoTravail – et en rejetant les plaintes du syndicat, la commission n’a pas cité notre nom. Les deux autres cas ont eu lieu à Terre-Neuve et en Saskatchewan.


En 2005, la commission des relations du travail de la Saskatchewan, en permettant aux employés d’un magasin Sobeys de désaccréditer le syndicat, elle n’a pas mentionné InfoTravail dans sa décision écrite, malgré le témoignage du syndicat et une vérification de la façon dont l’employé avait entendu parler d’InfoTravail par la direction lors de la campagne d’organisation originale. ([2005] S.L.R.B.D. No. 9).


À Terre-Neuve (LRB No. 4766: 1/12/2004), la commission a entendu des plaintes verbales et étudié deux plaidoyers du syndicat sur l’utilisation de notre site Web par un employeur. Une fois de plus, la commission n’a pas mentionné InfoTravail dans une décision exonérant l’employeur de toute pratique déloyale.


Cette tendance à omettre de mentionner InfoTravail existe depuis 2004. Auparavant, quatre décisions ont cité InfoTravail, deux fois par la BCLRB et deux autres fois par la commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick.


Compte tenu des détails minutieux que les commissions du travail citent souvent dans leurs décisions, il est vraiment remarquable que trois fois de suite, notre nom ait été omis.


Ironiquement, ce code du silence au sujet d’InfoTravail parle plus fort que les mots et confirme notre place dans le milieu des relations du travail au Canada, quoique avec une volonté apparente de nous laisser dans l’ombre le plus souvent possible.


InfoTravail – Mise à jour médiatique

À la suite de notre bulletin de mai dernier, la question des amendes imposées par l’AFPC et, maintenant, celle de son comportement en général, génèrent toujours un grand intérêt dans les médias. Nous avons fait l’objet de chroniques dans National Post, (21 juin) et le Vancouver Sun (1er juin). Nous avons également été cités par un service de presse, et une lettre à la rédaction a été imprimée en réponse à une chronique publiée en mai dans le National Post sur la Déclaration des droits des travailleurs. Cliquez ici pour en savoir plus.


En réponse à la chronique de John Mortimer, Mme Sinclair a critiqué InfoTravail, les membres de son conseil d’administration et ses partisans dans une chronique qui a figuré quelques jours sur deux sites de l’AFPC – dont une copie figure sur le site d’InfoTravail (cliquez ici) (en anglais seulement).


Dans un article publié par le service de presse Northern News Services (en anglais seulement), M. Mortimer est cité alors qu’il remet en question la déclaration de l’AFPC selon laquelle les tribunaux doivent imposer les amendes réclamées par les syndicats.


Le thème malheureux de l’intimidation par les syndicats est repris dans une lettre à la rédaction (en anglais seulement) publiée dans le National Post le 20 mai, l’auteur citant d’autres d’exemples de la « tyrannie » d’un syndicat lors d’un récent vote des employés d’un hôpital sur une proposition de convention collective. Cette lettre a été écrite en réponse à la page en regard de l’éditorial dans le Financial Post écrite par M. Mortimer le 18 mai, intitulée Protéger tous les travailleurs (en anglais seulement).


 

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Couverture médiatique et tournée de conférences cet l'automne avec l'avocat suédois des droits de la personne Jan Södergren
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Volume 7, Issue 1


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L' invention des droits syndicaux

National Post, 5 septembre 2007


La Cour suprême du Canada a infirmé des jugements acceptés depuis 20 ans sous le prétexte que ceux-ci ne résistent pas à une analyse approfondie ou ne permettaient pas de répondre à des obligations internationales. L'article mentionne que cela est le cas aussi pour des jugements de la CSC qui appuyaient l'adhésion forcée aux syndicats et le paiement de cotisations pour des fins politiques.
cliquez ici (anglais seulement).


Léancienneté mène! (Mais elle ne le devrait pas.)

Vancouver Sun, 30 août 2007


Les exigences des dirigeants syndicaux pour plus d'ancienneté et moins de mérite vont à l'encontre du Congrès du travail du Canada et des données d'un sondage effectué par Léger Marketing auprès des Canadiens et Canadiennes syndiqués.
cliquez ici (anglais seulement).


Jan Södergren - Tournée de conférences

L'avocat suédois des droits de la personne parcourt le Canada du 26 septembre au 4 octobre.


Les Européens et Européennes syndiqués ne peuvent pas être obligés d' adhérer à un syndicat ou de conserver une telle adhésion afin d'obtenir ou de conserver un emploi. Les travailleurs européens qui ne choisissent pas de devenir membres d'un syndicat ne peuvent pas être forcés à verser des cotisations pour des fins politiques ou autres.
cliquez ici (anglais seulement).


 

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